Nouvelles
Un accident de travail... même après le travail
09 septembre 2011
(Québec) Un travailleur blessé en quittant la propriété de son employeur après son quart de travail a droit à une indemnité, puisqu'il s'agit toujours d'un accident de travail.
C'est ce qu'a confirmé un juge de la Cour supérieure en rejetant une requête de MPI Moulin à papier de Portneuf, qui demandait la révision d'une décision rendue au début de l'année par la Commission des lésions professionnelles (CLP). À la suite de ce nouvel échec, la compagnie a décidé de s'adresser à la Cour d'appel.
L'accident en question est survenu en septembre 2009 lorsqu'un électromécanicien à l'emploi de MPI a quitté l'usine sur son véhicule tout-terrain après son quart de travail. Il a alors subi des blessures graves qui le handicapent de façon permanente.
L'accident s'est produit sur une route, propriété de l'employeur, que les employés pouvaient emprunter avec leurs véhicules tout-terrain pour se rendre au travail ou en revenir. La limite de vitesse y était de 40 km/h, et le travailleur estime qu'il roulait à 70 km/h lorsque l'accident est survenu. La CLP a conclu que l'accident s'est produit «à l'occasion du travail».
Selon l'employeur, la juge de la CLP lui a imposé le fardeau de démontrer que le travailleur s'adonnait à des manoeuvres extrêmes et elle a tenté de diminuer la vitesse du VTT. Elle se voit aussi reprocher d'avoir conclu que le blessé n'était pas seul à rouler à cette vitesse et d'avoir retenu que MPI avait tenté de démontrer qu'il participait à une course lors de l'accident.
Le juge Michel Caron, de la Cour supérieure, conclut toutefois que la juge de la CLP a analysé la preuve correctement. Dans sa décision, elle avait écrit : «La jurisprudence reconnaît qu'un accident se produisant lorsque le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart en utilisant les voies d'accès mises à sa disposition par son employeur constitue un accident survenu à l'occasion du travail.»
L'accident doit tout de même survenir dans un délai raisonnable précédant ou suivant le quart de travail. À ce chapitre, le stationnement mis à la disposition des employés par l'employeur est considéré comme une voie d'accès.
En raison de la vitesse de 70 km/h estimée par le travailleur, MPI soutenait que ce dernier avait quitté sa «sphère d'activité professionnelle» pour accéder à une «sphère d'activité personnelle». À la lumière de la preuve, la juge de la CLP a toutefois conclu qu'aucune preuve ne permettait d'arriver à la conclusion que l'électromécanicien avait participé à une course ou encore qu'il avait conduit d'une manière extrême.
Source :
Richard Hénault
Le Soleil